Sunday 1 July 2012

So, this is the European "Union"...

Following the refusal from a company on giving me a job on the European project Ariane 5 based on constraints from the French government I made a complaint against the French government. You can find the answer below.
I'll stop here, but I sure hope that my country acts the same way: use other countries money to build new technology and then reserve it only to Portuguese nationals and companies.

This is the "union" we have: all for one, and one for itself. How naive was I in the past believing in an "union"!... How naive indeed!...

In a "union" of small and big countries, the small are the ones that have to respect the rules. The "big" do whatever they want and no one challenges them. Let's at least do the same: classify everything as sensitive and do not allow other countries to bid for contracts or citizens from other countries to get jobs. Sad conclusion, very sad indeed.

It just makes me laugh with despair when people say the way forward is a more integrated Europe. That can only mean a "union" serving the "big" even more. 

This is the answer, all legal in French (!) law: 


Je reviens vers toi tardivement sur le dossier SILVA pour lequel nous avons entrepris des recherches complémentaires sur le dossier SILVA et nous avons les éléments explicatifs suivants sur la mention « Spécial France » qui expliquent la réservation de certains postes à des nationaux. 
Les règles ayant trait à la protection des secrets de la Défense nationale sont régies en France par l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (NOR: PRMD1132480A , version consolidée au 03 décembre 2011). 
L’article 25 § 4 dudit arrêté relatif au refus d’habilitation dispose ainsi que « l’intéressé [personne faisant l’objet de l’enquête d’habilitation] est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d’habilitation n’a pas à être motivé lorsqu’il repose sur des informations qui ont été classifiées. » 
L’arrêté précise ainsi que « les dispositions de l’article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, imposent la motivation des décisions administratives défavorables. Il y est cependant fait exception notamment lorsque la consultation ou la communication de ces décisions porterait atteinte au secret de la défense nationale, par application de l’art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (article 6- 2, b). » 

Le même arrêté précise de plus à son article 37 relatif à l’habilitation de ressortissants étrangers que « les ressortissants étrangers occupant un emploi nécessitant l’accès à des informations ou supports classifiés, et dans les limites du strict besoin d’en connaître, peuvent être habilités aux niveaux Confidentiel Défense et Secret Défense. La procédure d’habilitation est engagée par le ministre concerné, son délégataire (HFDS, préfet) ou l’autorité de sécurité déléguée. La décision d’habilitation est prise par la même autorité. » 

Des règles spécifiques plus restrictives s’appliquent néanmoins sur la mention « Spécial France ». Ainsi, l’article 65 portant sur la détermination et le champ d’application « Spécial France » dispose que : « La mention "Spécial France" n'est pas une mention de classification. Elle est employée pour les informations ou supports, classifiés ou non, que l'autorité émettrice estime devoir être divulgués aux seuls ressortissants français et qui ne sauraient, en aucune circonstance, être communiqués, en tout ou partie, à un Etat étranger ou à l'un de ses ressortissants, à une organisation internationale ni à une entreprise de droit étranger, même s'il existe avec cet Etat ou cette organisation un accord de sécurité. 
La mention "Spécial France" peut ne concerner que certaines parties d'un document. Lorsque des informations marquées "Spécial France" sont classifiées, elles doivent, outre satisfaire aux mesures de sécurité appropriées à leur degré de protection, n'être transmises qu'à des personnes physiques ou morales françaises dûment habilitées et ayant le besoin d'en connaître. » 
Le programme de recherche auquel est rattaché le poste sur lequel le requérant s’est porté candidat contient des données portant mention « Spécial France » et partant, ne peut être ouvert qu’aux nationaux. 
A titre complémentaire, il est également à noter que les règles de protection des secrets de la Défense nationale trouvent à s’appliquer en matière de marchés publics de la Défense nationale, le secret étant un élément déterminant de la préparation de certains marchés publics du ministère de la Défense. 
Ainsi, des conditions complémentaires aux conditions classiques des habilitations au secret de la Défense nationale peuvent être imposées aux entreprises étrangères dans le cadre de marchés publics. L’arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats permet au pouvoir adjudicateur (celui qui passe le marché) d'exiger également des renseignements relatifs à leur nationalité. La référence à la nationalité, qui serait en d'autres cas considérée comme discriminatoire, est d'ailleurs un axe de distinction important entre opérateurs français et opérateurs étrangers candidats à un marché de la défense puisque l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2005 dispose que toute entreprise de droit étranger candidate à la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité est tenue aux conditions complémentaires suivantes : « À l'appui de sa candidature, l'entreprise de droit étranger produit l'attestation d'une habilitation appropriée délivrée par une autorité d'habilitation de l'État dont elle relève lorsque cet État a conclu un accord de sécurité bilatéral ou multilatéral couvrant les échanges d'informations ou supports protégés avec la France ». 
En outre, le paragraphe 2 de l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2005, dispose qu'aucune entreprise de droit étranger ne peut être habilitée dès lors que les informations ou supports comportent la mention « spécial France » en application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003. Ainsi, en certains cas, le refus d'habilitation interdira l'accès de certains opérateurs aux marchés de la défense nationale sans que les possibilités de recours soient réelles : en effet, la mention « spéciale France » est une mention qui oppose au principe de transparence et d'égal accès à la commande publique, un principe supérieur trouvant son fondement directement dans l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) qui dispose clairement qu' « Aucun État n'est tenu de fournir des renseignements dont ils estimeraient la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité ».

Wednesday 2 May 2012